Règlementation

Réglementation du transport des réservoirs G.P.L. - A.D.R. 2009

Réglementation pour les mises en place de réservoirs en clientèle

1.1.3.1 : Exemptions liées à la nature de l’opération de transport.
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas :

f) au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F ... aux conditions suivantes :


Réglementation pour les retraits de réservoirs en clientèle

Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

ANNEXE 1

Dispositions spécifiques relatives au transport par route de marchandises dangereuses
3.5 Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL

Les réservoirs fixes de stockage, d’un volume n’excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfie n.s.a. (classe 2, n° ONU 1965) peuvent être transportées, du lieu d’utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s’ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg.

L’alinéa ci-dessus est modifié par l’arrêté du 2 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») :

Art. 1er. – l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :

VI. – A l’annexe 1, au paragraphe 3.5, le premier alinéa est modifié ainsi qu’il suit :
« Les réservoirs fixes de stockage, d’un volume n’excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d’utilisation au centre de maintenance et/ou atelier de réparation, si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg. »

Dans ce cas :

  1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe 1.
  2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.
  3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l’unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l’objet d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
  4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
  5. Les deux côtés et l’arrière de l’unité de transport doivent porter une plaque étiquette n° 2.1. les panneaux orange apposés à l’avant et à l’arrière doivent porter les numéros d’identification 23/1965.
  6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et du 4 de la présente annexe 1 : spécialisation citerne gaz ou GPL.
  7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.

La mention suivante doit figurer sur le document de transport « Transport effectué selon le 3.5 de l’annexe 1 de l’arrêté TMD ».

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